Le barème et les seuils actuels du compte professionnel de prévention résultent de deux décrets du 10 août 2023. Ils n'ont jamais été soumis au Conseil d'État. Les cinq décisions rendues sur le C2P et son ancêtre le compte pénibilité portent toutes sur des textes antérieurs. Voici ce qui a réellement été jugé, et ce qui ne l'a pas été.

La décision de référence sur les seuils : CGPME, 22 décembre 2017

C'est la seule décision du Conseil d'État qui statue directement sur les seuils d'exposition. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises demandait l'abrogation des décrets n° 2014-1159 et n° 2015-1888, qui fixaient alors les facteurs et leurs seuils. Le recours a été rejeté (CE, 1re chambre, 22 décembre 2017, n° 406249).

Trois moyens ont été écartés. Sur l'intelligibilité de la norme, le Conseil d'État juge que les seuils sont énoncés de façon suffisamment claire, et que leur obscurité ne saurait résulter de ce que leur mise en œuvre laisse subsister une marge raisonnable d'appréciation. Sur l'égalité, l'exclusion des agents publics résulte de la loi, non des décrets attaqués. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, il juge que l'auteur des décrets n'était pas tenu d'opérer une différenciation géographique des seuils, notamment pour les températures extrêmes.

Les cinq décisions rendues à ce jour

Décision Objet Issue
4 mars 2016, n° 386354
CGT-Force ouvrière
Taux de la cotisation additionnelle fixés par le décret n° 2014-1157 Annulation partielle
14 décembre 2016, n° 390152
Maintien de l'élevage en Bretagne
Instruction du 13 mars 2015 : appréciation de l'exposition, absences Rejet
22 décembre 2017, n° 406249
CGPME
Facteurs et seuils des décrets de 2014 et 2015 Rejet
22 décembre 2017, n° 402557
Domaines skiables de France
Extrapolation sur douze mois pour les saisonniers Rejet
1er juin 2018, n° 415914
FEETS-FO
Ordonnance du 22 septembre 2017 créant le C2P Non-lieu à statuer

La dernière mérite une précision. Le recours de la FEETS-FO contre l'ordonnance de 2017 — celle qui a retiré du compte quatre facteurs, dont les manutentions manuelles et les postures pénibles — n'a jamais été examiné au fond : l'ordonnance ayant été ratifiée par la loi du 29 mars 2018, elle a acquis valeur législative et sa légalité n'était plus discutable par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce qui n'a pas été jugé

Les décrets n° 2023-759 et n° 2023-760 du 10 août 2023, qui fixent le barème des points en vigueur et les seuils actuels du travail de nuit et des équipes alternantes, n'ont fait l'objet d'aucune décision publiée du Conseil d'État. Recherche menée dans la base CETAT de Légifrance et sur ArianeWeb. Toute mention d'un « rejet de recours contre le barème 2026 » est donc sans fondement : la décision CGPME de 2017 portait sur des textes aujourd'hui remplacés et sur les dix facteurs alors en vigueur.

Les seuils réellement applicables

Ils figurent à l'article D. 4163-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, applicable depuis le 1er septembre 2023. Ce décret a abaissé deux seuils : le travail de nuit est passé de 120 à 100 nuits par an, et les équipes successives alternantes de 50 à 30 nuits par an.

Facteur Intensité minimale Durée annuelle
Travail de nuit Une heure de travail entre minuit et 5 heures 100 nuits
Équipes successives alternantes Au minimum une heure entre minuit et 5 heures 30 nuits
Travail répétitif Cycle ≤ 30 s : 15 actions techniques ou plus. Cycle > 30 s, variable ou absent : 30 actions par minute 900 heures
Températures extrêmes ≤ 5 °C ou ≥ 30 °C 900 heures
Bruit ≥ 81 dB(A) rapporté à 8 heures 600 heures
Bruit (crête) Pression acoustique de crête ≥ 135 dB(C) 120 fois
Milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions

L'exposition s'apprécie après application des protections collectives et individuelles, au regard des conditions habituelles du poste et en moyenne sur l'année. Pour un contrat infra-annuel, l'employeur extrapole sur douze mois : c'est précisément ce que le Conseil d'État a validé en 2016 et en 2017.

Ce que valent les points

Depuis le 1er septembre 2023, l'acquisition est de 4 points par facteur et par an pour un contrat couvrant l'année entière, et non plus 4 points pour un facteur et 8 points forfaitaires au-delà. Le plafond de 100 points sur la carrière a été supprimé par la loi du 14 avril 2023. Les points restent acquis jusqu'à leur utilisation ou au départ en retraite.

Les quatre facteurs sortis du compte

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a retiré du droit à points les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. Ces facteurs restent inscrits à l'article L. 4161-1 : ils demeurent soumis à l'évaluation et à la prévention, mais n'ouvrent plus de points.

La réforme de 2023 a créé en contrepartie le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, doté d'un milliard d'euros sur cinq ans, qui cible les trois facteurs ergonomiques. Il faut être clair sur sa nature : c'est un fonds de subventions aux employeurs et de financement de reconversions, pas un rétablissement de droits individuels à points. Les agents chimiques dangereux, eux, ne sont couverts ni par le compte ni par ce fonds.

Une décision récente à connaître, hors Conseil d'État

La Cour de cassation s'est prononcée le 16 octobre 2025 sur la charge de la preuve des conditions d'ouverture d'un compte pénibilité (2e chambre civile, n° 22-17.265, publié au bulletin). C'est aujourd'hui la décision la plus récente de portée générale sur le dispositif.

À retenir Sources officielles